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Article R557-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :

– équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;

– équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;

– appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;

– extincteurs d'incendie.