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Article R557-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.