Article R557-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R557-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.