Articles

Article R557-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.