Article R557-11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R557-11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.