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Article R557-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables, à l'exception des produits et équipements suivants :

1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;

2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;

3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules soumis aux dispositions du livre III du code de la route.