Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services en position de détachement dans les corps et grades régis par le présent décret.
Ils conservent les réductions et majoration d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité.