Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions prévues l'article 5.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.