Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 13,14 et 15 du présent décret et des dispositions des articles 14,15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.