Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste, de dix années de services publics dans des activités à caractère sanitaire ou social et justifiant du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application de l'article 5, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des intégrations directes.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.