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Article R653-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.