Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des dispositions de l'article L. 557-9 ;
2° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13 ;
3° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.