I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.
II. – Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/ CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
III. – Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.
IV. – Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.