I. – Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur application.
II. – Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 557-15-2.
III. – Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.