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Article R557-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.