Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
– le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
– le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires ;
– le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.