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Article R557-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R557-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II. – Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III. – Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-9-2 ;

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-10-2 ;

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-12-2.