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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs)


format du numéro d'enregistrement des articles pyrotechniques

Numéro
d'enregistrement
DATE
de délivrance
du certificat
de conformité (modules B et G)
ou approbations
de systèmes
de qualité
(module H) et,
le cas échéant,
date d'expiration
FABRICANT
Type de produit
(générique)
et sous-type,
le cas échéant
Module
de la conformité
de la phase
de production (1)
Organisme
notifié effectuant
l'évaluation
de la conformité
de la phase
de production (1)
Informations
complémentaires
(1) Cette case doit toujours être remplie si le responsable est l'organisme notifié effectuant la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article R. 557-6-5 du code de l'environnement, point a (module B). Il n'est pas nécessaire de la remplir pour les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article précité, points bet c(modules G et H). L'information (si elle est connue) est communiquée si un autre organisme notifié est concerné.