I. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu'elles comprennent au moins deux associés, sans condition de seuil.
II. - Pour les sociétés coopératives de production qui le prévoient dans leurs statuts en application de l'article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le réviseur procède, tous les cinq ans ou annuellement dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 19 de cette loi, à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société, conformément aux principes et aux normes définis pour ces sociétés par le Conseil supérieur de la coopération et aux règles posées par le décret du 22 juin 2015 susvisé.
III. - Dans le cas prévu au II ci-dessus, le rapport établi par le réviseur comporte, outre les éléments mentionnés au II de l'article 12 du décret du 22 juin 2015 susvisé :
1° Un avis motivé sur la conformité des statuts de la société coopérative révisée aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et de la loi du 19 juillet 1978 susvisées ;
2° Un avis motivé sur le respect par cette société des dispositions financières prévues au titre II de cette même loi du 19 juillet 1978 ;
3° Un avis motivé sur les conditions de gouvernance et de gestion et sur les données actuelles et les perspectives économiques et financières de l'activité de ladite société coopérative.