Article D3121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D3121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.