Article D3121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D3121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.