Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)
Toute EEG mise à la consommation, destinée à être vendue ou cédée en vue d'une destination fiscale privilégiée, et ne contenant pas les doses de colorant et de traceur prévues à l'article 11, et ce pour quelque raison que ce soit, doit être réintégrée sous régime fiscal suspensif pour mise en conformité avec les exigences du présent arrêté.