Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) « sous conditions d'emploi », admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les produits visés à l'indice 52 du tableau susmentionné et classés à la position tarifaire n° 38 24 90 97 du tarif douanier, affectés aux usages carburant visés au titre Ier du présent arrêté.
L'utilisation d'EEG sous conditions d'emploi dans des engins à usages spéciaux définis au titre Ier, article 2, du présent arrêté est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l'utilisation du gazole non routier dans ces engins sont réunies.