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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Les tirs de défense renforcée sont autorisés en unité d'action et ne peuvent être autorisés qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
II. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :


- il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
- il a subi depuis le 1er mai de l'année n - 1 des dommages exceptionnels ;
- au moins trois attaques ont été constatées dans les douze mois précédant la demande de dérogation ;
- le troupeau se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation ;
- au moins trois attaques ont été constatées sur un ensemble de troupeaux voisins dans les douze mois précédant la demande de dérogation.