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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
II. - Le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse ;
III. - 1° Sur les communes hors unité d'action ou en unité d'action depuis moins de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 ;
2° Sur les communes en unité d'action depuis plus de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en place des mesures de protection ;
- au maintien de la commune en unité d'action ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.