Hors des unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
- malgré la mise en place du tir de défense décrit au 1° du présent article ;
- une attaque a été constatée ; ou
- le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.