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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :


- tirs non létaux ;
- effarouchement à l'aide de moyens visuels ou sonores.


II. - La présence permanente d'un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDT ou DDTM, équivaloir à la mise en œuvre d'un effarouchement.
III. - Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc.
IV. - 1° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse, l'effarouchement par tirs non létaux est interdit ;
2° Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre d'un effarouchement par tirs non létaux dans le cœur du parc. Si le conseil d'administration est favorable, la mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux nécessite une autorisation du directeur du parc.
V. - L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.