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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre.
II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.
III. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.