Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés :
- s'il est constaté des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. Ces tirs pourront être mis en œuvre dans les conditions de l'article 30.