Seul peut être autorisé le concours mentionné à l'article 1er dont les modalités d'organisation garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant et sa dignité.
A cet effet, le concours répond aux conditions suivantes :
1° Il ne doit pas être ouvert à des enfants de moins de treize ans ;
2° Il ne doit pas tendre à une mise en scène à caractère érotique ou dégradant des enfants ou les autoriser à porter des vêtements, accessoires ou maquillage portant atteinte à leur intérêt et leur dignité ;
3° Il doit être réalisé en dehors des heures scolaires ;
4° L'organisateur doit s'engager à recueillir l'accord des enfants et de leurs représentants légaux sur la participation au concours et sur les conditions d'utilisation de leur image ;
5° Le ou les prix attribués ne doivent pas être manifestement disproportionnés avec l'objet de la compétition ;
6° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité. A cette fin, le préfet sollicite, en application de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur. Lorsque ce dernier est de nationalité étrangère, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou de provenance ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité ;
7° Le concours doit présenter des conditions de sécurité suffisantes pour les enfants ;
8° L'organisateur doit être assuré au titre de cette activité.