Articles

Article D222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.


La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.