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Article R253-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine.


A la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.


Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.