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Article R253-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants :


1° Demande de changement d'emballage et d'étiquetage ou de changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà autorisé ;


2° Demande relative aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;


3° Demande portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions qui s'y rapportent ;


4° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs mentionnés à l'article 51 du même règlement ;


5° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 51 de ce règlement ;


6° Demande de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé ;


7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente.


II.-Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur ces demandes.