Articles

Article R4412-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle.