Article R253-54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R253-54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le fait, pour toute personne ayant cédé des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.