Article R253-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R253-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au renouvellement de l'autorisation du produit consécutif au renouvellement de l'approbation de la substance active qu'il contient si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, aucune décision n'est prise sur le renouvellement de l'autorisation avant son expiration.