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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'exercice des attributions confiées au pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'exercice des attributions confiées au pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées)


Les missions de contrôle de l'application de la réglementation relative à la médecine de prévention qui incombent au contrôle général des armées s'exercent sous l'autorité d'un médecin des armées qui porte le titre d'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Il exerce au profit de l'ensemble du personnel civil et militaire du ministère de la défense les attributions dévolues au médecin inspecteur du travail prévues aux articles L. 8123-1, L. 8123-2 et L. 8123-3 du code du travail, sous réserve d'autres dispositions particulières.
L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées établit chaque année un rapport de synthèse, qui est transmis au ministre de la défense par le chef du contrôle général des armées, qui l'accompagne de son avis, avec copie au directeur central du service de santé des armées.
L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense sont fixées par l'arrêté du 12 juin 2015 susvisé.