Article R6316-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6316-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.