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Article R6316-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6316-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.