Article R6316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :
1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.