Article R6316-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.