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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-784 du 29 juin 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS))

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-784 du 29 juin 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS))

STATUTS DE L'UNSS

Titre Ier : OBJET

Article 1er

L'association dite Union nationale du sport scolaire (UNSS) a pour objet d'organiser et de développer la pratique d'activités sportives, composantes de l'éducation physique et sportive et l'apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements du second degré.

L'UNSS promeut et défend les valeurs de laïcité telles que définies dans la Charte de la laïcité à l'école.

L'UNSS est une fédération sportive scolaire membre du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français.

Son siège social est à Paris. Il peut être transféré dans une autre commune par décision de l'assemblée générale.

Sa durée est illimitée.

Article 2

Toutes discussions ou manifestations étrangères aux buts de l'UNSS y sont interdites.

Titre II : COMPOSITION

Article 3

Sont obligatoirement affiliées à l'UNSS toutes les associations sportives des établissements du second degré de l'enseignement public.

Peuvent s'affilier les associations sportives des établissements d'enseignement privé qui ont adopté des statuts conformes à l'article R. 552-2 du code de l'éducation.

Titre III : ORGANISATION

Article 4

L'association est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Le ministre chargé des sports participe à la définition ainsi qu'à la mise en œuvre des objectifs de l'UNSS dans les conditions prévues par les présents statuts.

Article 5

L'association comprend des organes centraux qui sont :


1. L'assemblée générale ;
2. Le conseil d'administration ;
3. La direction nationale.

L'association constitue en son sein des organismes régionaux et départementaux.

Section I : L'assemblée générale

Article 6

L'assemblée générale est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale. En cas d'absence ou d'empêchement, il est représenté par le directeur ou chef de service chargé du sport scolaire.

Article 7

L'assemblée générale comprend soixante-six membres :

1. Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
2. Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
3. Dix-neuf membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale :
a) Quatre directeurs généraux, directeurs ou chefs de service du ministère de l'éducation nationale ;
b) Deux recteurs d'académie ;
c) Deux inspecteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
d) Deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
e) Trois inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux en éducation physique et sportive (EPS) ;
f) Un proviseur de lycée ;
g) Trois principaux de collège ;
h) Un proviseur de lycée professionnel ;
i) Un médecin du service de santé scolaire ;
4. Neuf membres désignés par le ministre chargé des sports :
a) Trois directeurs ou chefs de service de ce ministère ;
b) Deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
c) Un directeur régional chargé des sports ;
d) Un directeur départemental chargé des sports ;
e) Un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
f) Le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
5. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6. Deux représentants des collectivités territoriales dont un désigné par l'Association des régions de France et un désigné par l'Assemblée des départements de France ;
7. Dix-huit membres désignés pour quatre ans par les organisations suivantes et deux ans pour les représentants des élèves :
a) Trois représentants des deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives de l'enseignement du second degré, dont un représentant de droit pour chacune d'entre elles et un représentant désigné en fonction du résultat des élections des parents d'élèves aux conseils d'administration des établissements scolaires du second degré, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
b) Deux représentants des élèves désignés pour deux ans par et parmi les membres du Conseil national de la vie lycéenne ;
c) Six représentants des enseignants d'EPS du second degré. Un représentant de droit pour les deux syndicats les plus représentatifs en EPS au niveau national. Quatre représentants désignés en fonction du résultat des élections professionnelles au plan national, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
d) Un représentant du syndicat le plus représentatif des personnels de direction ;
e) Deux représentants du Comité ntional olympique et sportif français ;
f) Un représentant de la Fédération française du sport universitaire ;
g) Un directeur de service régional de l'UNSS ;
h) Un directeur de service départemental de l'UNSS ;
i) Un représentant de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré ;
8. Quinze représentants d'associations sportives des établissements d'enseignement du second degré.

Les fédérations et syndicats représentatifs mentionnés au 7 ci-dessus sont désignés par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Les membres de l'assemblée générale mentionnés au 8 ci-dessus sont élus pour quatre ans sur des listes nationales de trente noms (quinze titulaires et quinze suppléants) à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Sont électeurs tous les membres élus des conseils régionaux de l'UNSS.

Pour les membres mentionnés du 1 au 7 ci-dessus, un suppléant siège en cas d'absence du membre titulaire. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

Article 8

Le ministre compétent peut mettre fin à tout moment à la fonction des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 3,4 et 5 de l'article 7 ci-dessus. En outre, ceux-ci cessent de plein droit de faire partie de l'assemblée générale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés.

Les membres élus qui n'appartiennent plus à une association sportive d'établissement d'enseignement du second degré cessent de plein droit de faire partie de l'assemblée générale de l'UNSS.

Lorsque le siège d'un membre élu mentionné au 8 de l'article 7 ci-dessus devient vacant, notamment par suite de démission ou de décès, le candidat inscrit sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu termine le mandat de son prédécesseur.

Article 9

Les fonctions de membres de l'assemblée générale sont gratuites.

Article 10

L'assemblée générale est convoquée par le président de l'UNSS. Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le conseil d'administration.

En outre, elle se réunit à l'initiative du président de l'UNSS ou à la demande du conseil d'administration.

Son ordre du jour est fixé par le conseil d'administration. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale doit être de nouveau convoquée dans un délai de quinze jours. Les délibérations prises au cours de cette seconde séance sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

L'assemblée générale approuve chaque année le compte de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant.

Elle définit, oriente et contrôle la politique générale de l'association et, d'une manière générale, elle se prononce sur toutes les affaires qui lui sont présentées par le conseil d'administration. Elle fixe le montant des cotisations dues par les associations sportives et le tarif des adhésions.

Elle donne son avis sur la représentation de l'association dans les organismes nationaux et internationaux.

Elle est seule compétente pour se prononcer sur l'acquisition, l'échange ou l'aliénation des immeubles nécessaires au but poursuivi par l'UNSS, les constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, la signature des baux excédant neuf années, l'aliénation des biens entrant dans la dotation et les emprunts au bénéfice de l'UNSS.

Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative.

Section II : Le conseil d'administration

Article 11

Le conseil d'administration est composé de vingt-quatre membres :

1. Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, président ;
2. Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
3. Sept membres désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi ceux mentionnés au 3 de l'article 7 ci-dessus :
a) Deux directeurs généraux, directeurs ou chefs de service du ministère de l'éducation nationale ;
b) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
c) Un inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale ;
c) Un proviseur de lycée ;
d) Un proviseur de lycée professionnel ;
e) Un principal de collège.
4. Deux directeurs ou chefs de services désignés par le ministre chargé des sports parmi ceux mentionnés au 4 de l'article 7 ci-dessus ;
5. Le représentant de l'Assemblée des départements de France siégeant à l'assemblée générale de l'UNSS ;
6. a) Un représentant des élèves désigné parmi les représentants des élèves siégeant à l'assemblée générale de l'UNSS ;
b) Un représentant de chacune des fédérations de parents d'élèves siégeant à l'assemblée générale ;
c) Cinq représentants d'associations sportives élus pour quatre ans par leurs pairs parmi ceux siégeant à l'assemblée générale au titre du 8 de l'article 7 ci-dessus ;
d) Trois représentants des deux syndicats les plus représentatifs des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré, dont un représentant de droit pour chacun d'entre eux et un représentant désigné en fonction du résultat des élections professionnelles au plan national, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
e) Un représentant du Comité national olympique et sportif français choisi par ce comité parmi ceux siégeant à l'assemblée générale.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6 c ci-dessus sont élus sur des listes (titulaires et suppléants) à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Pour tous les autres membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné en même temps que le titulaire. Le suppléant ne siège qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Article 12

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Il est convoqué par son président. La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres.

L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus.

Il peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

Article 13

Le conseil d'administration met en œuvre la politique définie par l'assemblée générale.

Il établit et modifie les règlements généraux du sport scolaire. Il approuve les projets d'organisation des épreuves sportives scolaires. Il est informé et donne son avis sur les conventions et partenariats impliquant l'association.

Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale les projets de budget et les comptes rendus financiers de l'UNSS.

Le conseil d'administration exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe de l'UNSS par les présents statuts.

Section III : Le président et le directeur de l'UNSS

Article 14

Le président du conseil d'administration est président de l'UNSS. Il peut se faire représenter par le directeur ou le chef de service chargé du sport scolaire.

Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il ordonnance les dépenses de l'UNSS.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions à l'un des membres du conseil d'administration et au directeur national de l'UNSS.

Toutefois, la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.

Article 15

Le directeur national de l'UNSS est nommé par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil d'administration. Un ou plusieurs directeurs nationaux adjoints peuvent être nommés par le ministre de l'éducation nationale.

Les emplois de directeur national adjoint de l'UNSS sont occupés par des fonctionnaires détachés ou mis à la disposition de l'association.

Le directeur national assure l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration.

Il assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et à celles de l'assemblée générale.

Il leur présente un rapport sur le fonctionnement de l'UNSS.

L'ensemble du personnel de l'UNSS est placé sous l'autorité du directeur national.

Section IV : Organismes régionaux

Article 16

Il est créé dans chaque académie :

1. Un conseil régional de l'UNSS ;
2. Une direction du service régional de l'UNSS.

Article 17

Le conseil régional de l'UNSS se compose de vingt-quatre membres :

1. Le recteur de l'académie, ou son représentant, président du conseil régional de l'UNSS ;
2. Le directeur régional chargé des sports ou son représentant ;
3. Le président du conseil régional ou son représentant ;
4. Huit membres désignés pour quatre ans par le recteur d'académie :
a) Deux inspecteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
b) Deux inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux en EPS ;
c) Un proviseur de lycée ;
d) Un proviseur de lycée professionnel ;
e) Deux principaux de collège ;
5. Un directeur départemental chargé des sports désigné pour quatre ans par son directeur régional ;
6. Deux représentants des élèves désignés pour deux ans par et parmi les membres du conseil académique de la vie lycéenne ;
7. Six membres désignés pour quatre ans par leur organisme :
a) Un représentant de chacune des fédérations de parents d'élèves mentionnées au a du 7 de l'article 7 ci-dessus ;
b) Trois représentants des deux syndicats les plus représentatifs des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré au plan national, dont un représentant de droit pour chacun d'entre eux et un représentant désigné en fonction du résultat des élections professionnelles au plan académique, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
c) Un représentant du comité régional olympique et sportif ;
8. Quatre représentants d'associations sportives des établissements d'enseignement du second degré élus pour quatre ans sur les listes régionales de huit noms (quatre titulaires et quatre suppléants) au scrutin majoritaire à un tour.

Ne peuvent être candidats que les représentants des associations sportives aux conseils départementaux de l'UNSS du ressort de l'académie.

Sont électeurs les membres des conseils départementaux de l'UNSS du ressort de l'académie, à l'exception de ceux désignés par un fonctionnaire de l'Etat.

Article 18

Le conseil régional de l'UNSS se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président.

Sa convocation est obligatoire si elle est demandée par au moins la moitié des membres de ce conseil.

Le conseil régional de l'UNSS définit la politique régionale du sport scolaire dans le cadre des orientations fixées par l'union nationale. Il statue sur les demandes présentées par toute personne ou organisme visant à organiser des compétitions sportives concernant les associations affiliées à l'UNSS.

Le conseil régional peut émettre des vœux et faire des propositions, dans le domaine du sport scolaire. Il les adresse à la direction nationale de l'UNSS.

Le directeur du service régional de l'UNSS et un directeur de service départemental de l'UNSS assistent aux séances avec voix consultative.

Ils assurent le secrétariat du conseil régional de l'UNSS. Une copie de toutes les délibérations du conseil régional de l'UNSS est envoyée dans les huit jours à la direction nationale.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 19

La direction du service régional de l'UNSS comprend :

1. Le directeur des services régionaux de l'UNSS ;


2. Le cas échéant, un ou plusieurs adjoints.

Les emplois de directeur et de directeur adjoint du service régional de l'UNSS sont pourvus par des fonctionnaires détachés ou mis à la disposition de l'association par le ministre de l'éducation nationale.
Sous l'autorité du recteur d'académie, ces fonctionnaires de l'Etat contribuent à la mise en œuvre de la politique académique de développement du sport scolaire, en application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l'éducation.

Le directeur régional met en œuvre la politique régionale et applique les instructions transmises par le directeur national de l'UNSS au nom de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.

Il est responsable de l'organisation de toutes les manifestations sportives régionales.

Il émet un avis sur le recrutement du personnel de l'association affecté à la direction régionale et fait toute proposition d'avancement ou de sanction.

Par délégation permanente du président de l'UNSS, conformément au fonctionnement particulier de l'UNSS et aux dispositions en vigueur, le directeur régional est chargé de la gestion du service régional.

Il soumet au conseil régional un projet de programme ainsi qu'un bilan d'activité. De même au plan financier, il présente un projet de budget ainsi qu'un bilan.

Le conseil régional émet un avis sur ces textes.

Le directeur du service régional coordonne l'activité des directions départementales.

Section V : Organismes départementaux

Article 20

Il est créé dans chaque département :

1. Un conseil départemental de l'UNSS ;
2. Une direction du service départemental de l'UNSS.

Article 21

Le conseil départemental de l'UNSS se compose de vingt membres :

1. L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant, président du conseil départemental de l'UNSS ;
2. Le président du conseil départemental ou son représentant ;
3. Le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;
4. Six membres désignés pour quatre ans par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale :
a) Un proviseur de lycée ;
b) Un proviseur de lycée professionnel ;
c) Deux principaux de collège ;
d) Un médecin de santé scolaire ;
e) Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'éducation physique et sportive ;
5. Le représentant du comité départemental olympique et sportif ou à défaut un représentant du mouvement sportif fédéral désigné par le directeur départemental chargé des sports ;
6. Deux représentants des élèves désignés pour deux ans, par et parmi les membres du conseil académique de la vie lycéenne ;
7. Un représentant de chacune des deux fédérations de parents d'élèves mentionnées au a du 7 de l'article 7 ci-dessus ;
8. Trois représentants des deux syndicats les plus représentatifs des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré au plan académique, dont un représentant de droit pour chacun d'entre eux et un représentant désigné en fonction du résultat des élections professionnelles au plan académique, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
9. Trois représentants des associations sportives des établissements scolaires du second degré du département élus pour quatre ans par les comités directeurs de ces associations sur des listes départementales de six noms (trois titulaires et trois suppléants) à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres. Le conseil départemental définit la politique départementale du sport scolaire dans le cadre des orientations régionales. Le conseil départemental peut émettre des vœux et faire des propositions dans le domaine du sport scolaire. Il les transmet au directeur régional de l'UNSS.

Le directeur départemental de l'UNSS assiste avec voix consultative aux séances du conseil dont il assure le secrétariat.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 22

Le service départemental de l'UNSS est placé sous l'autorité d'un directeur. Les emplois de directeur et de directeur adjoint du service départemental de l'UNSS sont pourvus par des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à la disposition de l'association par le ministre de l'éducation nationale.

Sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur académiques des services de l'éducation nationale, ces fonctionnaires de l'Etat contribuent à la mise en œuvre de la politique départementale de développement du sport scolaire, en application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l'éducation.

Le directeur met en œuvre la politique départementale et applique les instructions transmises par le directeur du service régional et par le directeur national de l'UNSS au nom du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Il est responsable de l'organisation de toutes les manifestations sportives départementales.

Il émet un avis sur le recrutement du personnel de l'association affecté à la direction départementale et fait toute position d'avancement ou de sanction.

Par délégation permanente du président de l'UNSS, conformément au fonctionnement particulier de l'UNSS et aux dispositions en vigueur, le directeur départemental est chargé de la gestion du service départemental.
Il soumet au conseil départemental un projet de programme ainsi qu'un bilan d'activité. De même au plan financier, il présente un projet de budget ainsi qu'un bilan.

Le conseil départemental émet un avis sur ces textes.

Titre IV : DOTATION ET RÉGIME FINANCIER

Article 23

La dotation comprend :

1. Les immeubles nécessaires au but poursuivi par l'UNSS ;


2. Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net de l'UNSS.

Article 24

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés jusqu'à concurrence des deux tiers au moins, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.

Ils peuvent être également employés après autorisation donnée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

1. Soit à l'achat d'autres titres nominatifs ;


2. Soit à l'acquisition d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'UNSS.

Article 25

Les recettes de l'UNSS sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

1. Les cotisations versées par les associations sportives adhérentes ;
2. Le produit de la vente de licences sportives scolaires ;
3. Les recettes réalisées à l'occasion des manifestations sportives organisées par l'UNSS ;
4. Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'UNSS ;
5. Les subventions ordinaires de l'Etat et des autres collectivités territoriales ;
6. Tout autre produit autorisé par la loi.

Les recettes extraordinaires comprennent :

1. Le produit de l'aliénation des biens et valeurs ;
2. Le montant de subventions extraordinaires ou à destination spéciale ;
3. Les autres ressources exceptionnelles.

Article 26

Les dépenses de l'UNSS sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent :

1. Les salaires et allocations du personnel de l'UNSS ;
2. Les dépenses administratives, autres que celles prévues au 1 ci-dessus, nécessaires au fonctionnement des services ;
3. Les dépenses exigées par le développement de la pratique sportive en milieu scolaire.

Les dépenses extraordinaires sont imputées sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article 24 ou sur l'excédent des recettes ordinaires. En aucun cas des virements de crédits ne peuvent modifier l'emploi des ressources affectées à une destination spéciale.

Article 27

Le budget est, pour chaque année, préparé par le directeur de l'UNSS et présenté au conseil d'administration puis à l'assemblée générale réunie en séance ordinaire.

Article 28

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d'exploitation générale, le résultat de l'exercice et un bilan. Le conseil d'administration justifie chaque année auprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé des sports de l'emploi des fonds provenant de toutes les aides et subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

Titre V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 29

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire sur proposition soit du ministre de l'éducation nationale soit du conseil d'administration ou du quart au moins des membres dont se compose l'assemblée générale.

Les modifications sont adoptées lorsqu'elles sont votées à une majorité d'au moins les deux tiers des membres présents.

Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 30

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l'UNSS, convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres en exercice. Elle se prononce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessus.

Article 31

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'UNSS.

Elle propose au ministre de l'éducation nationale d'attribuer l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique.

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Déclaration et règlement intérieur

Article 32

Le président de l'UNSS est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août de la même année.

Article 33

Un règlement intérieur, préparé par le conseil d'administration, est adopté par l'assemblée générale.

Article 34

Dans le délai d'un an suivant la publication des présents statuts le président de l'UNSS fait procéder aux élections et désignations permettant aux organes statutaires de se réunir.