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Article D861-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D861-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un arrêté fixe le contenu des relevés de prestations adressés aux professionnels et aux établissements de santé ainsi que les modalités d'échange d'informations entre les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire.