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Article D731-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.

Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.

Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.

Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.