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Article D742-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D742-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.