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Article 49 septies ZZV AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 49 septies ZZV AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.

Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.