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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

L'expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de biens qui ont fait l'objet dans l'une de ces collectivités d'une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens.

Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional perçus dans la collectivité d'importation. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional perçus directement dans la collectivité de destination au titre des articles 1er et 37.

Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 52. Ces modalités reposent sur l'application des taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional exigibles à l'importation dans la collectivité à partir de laquelle les biens ont été expédiés ou livrés à :

1° La valeur en douane des biens en cas d'expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;

2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.

Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement intervient.

Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de biens dans la collectivité de destination.