L'écart, résultant de délibérations prises en application de l'article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d'un même bien ne peut excéder :
1° Dix points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ;
2° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;
3° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe.