Articles

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

L'écart, résultant de délibérations prises en application de l'article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d'un même bien ne peut excéder :

1° Dix points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ;

2° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

3° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe.