I.-Le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation ou de la livraison du bien.
II.-Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible :
1° Lors de l'importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d'un entrepôt fiscal de stockage défini à l'article 158 A du même code pour les produits qui ne font pas l'objet d'une transformation dans un entrepôt fiscal de production mentionné à l'article 163 dudit code ;
2° Ou lors de la livraison prévue au 2° de l'article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l'objet d'une transformation sous un régime suspensif de production mentionné à l'article 163 du code des douanes.