Sont exonérées de l'octroi de mer :
1° Les livraisons dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de biens expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à l'exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de l'autre collectivité du marché unique antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais ;
2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée en Guyane ;
3° Les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° du présent article.